Conditions d’éligibilité :
A chaque renouvellement partiel (tous les 3 ans), le bureau réélit la présidente, la secrétaire générale et la trésorière.
Les dernières élections
Elles ont eu lieu le 8 Décembre 2020
Ont été élues
Etaient à mi-mandat
Les dernières élections
Le principe général applicable à la durée des mandats .
Les membres titulaires et suppléants sont élus pour 6 ans et leur mandat est renouvelable par moitié tous les 3 ans ; ils sont rééligibles.
Le mandat des conseillers prend fin à la date de proclamation des résultats de l’élection destinée à renouveler leur siège.
Dans l’intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par moitié, au cours de laquelle il doit être procédé à l’élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.
Réf. : art. R.4125-3
La fin anticipée du mandat : la démission d’office
Tout conseiller départemental qui, sans motif valable, n’a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil départemental, être déclaré démissionnaire par le Conseil national.
Par ailleurs, lorsqu’un conseiller ordinal n’est plus inscrit au tableau ou qu’il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d’office. Cette décision lui est notifiée par la présidente du conseil interrégional.
Lorsque la vacance d’un siège est constatée, le siège est pourvu immédiatement par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix.
Réf : art. L.4125-3, R.4125-5
Le renouvellement des mandats
Pour le renouvellement tous les trois ans de la moitié des membres du conseil, ceux-ci ont été, lors de la constitution initiale du conseil, répartis en deux groupes comprenant chacun, en fonction du nombre de membres à élire 2 sages-femmes titulaires si le conseil est composé de 4 titulaires et de 3 sages-femmes titulaires si le conseil est composé de 6 titulaires.
Nota :
- La répartition en 2 groupes est faite par un tirage au sort auquel il est procédé lorsque l’élection porte sur la totalité des membres du conseil. Ainsi, lors de la première réunion du conseil, sont connus ceux des membres titulaires et suppléants dont le mandat expirera respectivement au bout de 3 ou 6 ans.
Réf : art. R.4125-6, R.4152-2 - Pour les dispositions transitoires concernant le renouvellement des membres des conseils départementaux suite à l’article 62 de la loi HPST modifié par l’article 3 de l’ordonnance du 23 février 2010, Cf. tableau relatif à la durée des mandats figurant à l’annexe 8.
Le remplacement de membres manquants :
Lorsqu’à la date prévue pour procéder à l’élection de la moitié sortante, le conseil départemental est composé d’un nombre de membres inférieur au nombre de titulaires et/ou de suppléants prévu pour sa composition régulière, il doit être procédé en même temps à une élection complémentaire afin de compléter le conseil.
L’appel à candidature doit donc mentionner qu’il s’agit de procéder à l’élection d’autant de membres nécessaires à la composition régulière du conseil départemental.
Une fois élus, un tirage au sort permettra de déterminer, parmi les nouveaux membres titulaires et suppléants, ceux dont le mandat viendra à expiration, exceptionnellement avant 6 ans, soit au terme d’une durée de 3 ans, et ceux dont le mandat se terminera normalement dans six ans.
Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant l’ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n’a pu être comblée par l’appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu’à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Réf : art. L.4123-9, R.4125-4, R.4125-6
Le mandat des membres suppléants
Les membres suppléants, renouvelables par moitié tous les trois ans, sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.
Ils remplacent les membres titulaires élus au même scrutin qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée des fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu’à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Réf. : art. L.4123-8, R.4125-4
Vous souhaitez rester en contact ? Inscrivez vous à notre Newsletter !
Rejoignez-nous afin de vous tenir informés des actualités du département