- All
- Carte professionnelle
- Changement d’adresse, modification d’activité ou radiation
- Cotisation annuelle
- Cumul des activités
- Développement Professionnel Continu (DPC)
- Installation en libéral
- Nouveau contrat, que faire ?
- Secteurs d'activités
Le suivi des accès au conventionnement est accessible directement sur le site ameli.fr via le lien suivant :
Accès conventionnement sage-femme libérale en Haute-Garonne.
- Clause de non concurrence en cours
La Haute-Garonne étant un département en zone surdotée, tout contrat de remplacement signé vous engage une clause de non concurrence potentielle ou effective si contrat supérieur à 3 mois.
Lors d’une demande d’installation en libéral, une attestation sur l’honneur d’absence de clause de non concurrence en cours vous sera demandée.
- Sage-femme déjà installée à la même adresse
Dans ce cas de figure, cette dernière devra vous fournir une autorisation d’installation pour que vous puissiez vous installer.
- Locaux commerciaux
Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux (art. R.4127-321 du code de la santé publique)
- Profession non réglementée exerçant déjà à cette adresse
Dans le cadre d’un exercice en cabinet, l’utilisation des mêmes locaux ne peut s’entendre qu’avec des membres des professions de santé réglementées (médecins, chirurgiens-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, et infirmiers, notamment) dont l’exercice professionnel n’a aucune vocation commerciale
La sage-femme a l’obligation légale et déontologique de fournir au CDOSF l’ensemble des contrats et avenants signés en lien avec son exercice :
- qui ont pour objet le mode d’exercice de leur profession (association, collaboration,…)
- qui ont pour objet le lieu d’exercice (contrat de bail si location, titre de propriété si acquisition)
- qui leur assurent l’usage de leur matériel et du local dans lequel elles exercent la profession, si elles ne sont pas propriétaires de ce matériel et de ce local (mise à disposition de local et/ou de matériel simple, piscine, pratique échographie)
- qui ont pour objet de transmettre la propriété du matériel et du local (cession)
- qui ont pour objet leur exercice au sein d’une société (SCM, SISA,…)
Je viens d’établir un contrat et je dois en aviser le CDOSF31. Comment dois-je procéder ?
La sage-femme est dans l’obligation de souscrire des assurances :
- Assurance de responsabilité civile professionnelle
- Assurance du local en multirisque professionnel
Il est également préférable de souscrire :
- Une assurance du matériel professionnel
- Une protection juridique
- CNIL :
Il est à signaler que si vous choisissez de stocker les données de vos dossiers médicaux sur support
informatique, vous devrez préalablement faire une déclaration à la CNIL
- DASRI :
Selon l’article R.4127-309 du code de la santé publique, « la sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisant. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux ». Il tient donc à la sage-femme de s’assurer de la propreté de son local. Elle est également responsable de l’élimination des déchets d’activités de soins à risques
infectieux (DASRI) qu’elle produit.
- Urbanisme :
Les cabinets médicaux sont des établissements recevant du public classé en 5ème catégorie, en application des articles R.123-18 et R.123-19 du code de la construction et de l’habitation. Les cabinets médicaux sont donc soumis aux règles relatives à la sécurité incendie, aux installations électriques, aux risques liés à l’amiante, aux risques naturels et technologiques.
Vous ne pouvez donc vous installer que dans un local qui répond à de telles normes.
Les cabinets médicaux sont également soumis aux règles relatives à l’accès aux personnes
handicapées.
La sage-femme doit être inscrite au tableau de l’ordre des sages-femmes, national et départemental concerné.
Les démarches auprès du conseil national de l’ordre :
- déclaration d’installation libérale (via espace personnel en ligne)
- fiche de changement de situation
Puis constitution du dossier d’installation auprès du conseil départemental de l’ordre, avec éventuellement une fiche de radiation et une demande d’inscription si arrive dans le département.
Une fiche de renseignement est à remplir et à renvoyer avec les documents nécessaires.
Le délai de traitement est de 2 mois. Dans ce laps de temps, les documents transmis sont examinés, la demande d’installation est présentée en session mensuelle, et l’avis du CDOSF 13 est envoyé par retour de mail ou par courrier à la sage-femme auteur de la demande d’installation.
Vous ne pourrez exercer en tant que sage-femme libérale que si votre activité est intégrée au RPPS.
Cette formalité est indispensable à votre conventionnement avec l’Assurance maladie ainsi qu’à l’obtention de feuilles de soins pré-identifiées à votre nom et de votre carte CPS nécessaire à la télétransmission des feuilles de soins électroniques (cf. chapitre 5, section 3, de la 2ème partie du présent
document).
Pour être enregistrée, une fois que vous aurez accompli vos formalités auprès du Conseil national de l’Ordre, vous devrez vous rendre auprès de la CPAM de votre lieu d’exercice, munie de l’attestation d’installation libérale qui vous aura été adressée préalablement par l’Ordre.
Vous devrez également établir votre immatriculation auprès de Centre de Formalité des Entreprises (URSSAF), au plus tard dans les 8 jours qui suivent le début de votre activité.
Vous devrez également établir votre immatriculation auprès de la CARCDSF (Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes), dans un délai de 1 mois après le début de l’activité libérale.
Guide de l’installation libérale et http://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/formalite-dinstallation/
Vous avez deux possibilités pour envoyer vos contrats auprès du CDOSF31 :
- Soit par courrier, en l’envoyant à l’adresse suivante : CDOSF de Haute Garonne, Maison des Professions de Santé 9 rue Jean Gonord 31500 TOULOUSE
L’envoi en recommandé n’est pas nécessaire.
- Soit par courriel, en l’envoyant à l’adresse suivante : odsf31@orange.fr
Vous devez alors joindre en pièce jointe votre contrat au format .PDF en mode sécurisé.
Les formats image du type .jpeg ou texte comme .docx par exemple ne sont pas acceptés car ils sont modifiables.
Tutoriel Acrobat « Protection par mot de passe d’un document PDF »
- Article L4113-9 du code la santé publique
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 62 (V)
Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 – art. 43
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local.
Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1.
Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles de sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4124-6.
- Article L4113-10 du code la santé publique
Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu’il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d’un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une des sanctions prévues à l’article L. 4124-6 ou de motiver un refus d’inscription au tableau de l’ordre.
- Article L4113-11
L’absence de communication ou la communication mensongère expose son auteur aux sanctions prévues à l’article L. 4124-6.
Le conseil de l’ordre peut refuser d’inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l’indépendance professionnelle nécessaire.
- Article L4113-12
Modifié par ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 – art. 1 JORF 27 août 2005
Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4113-9 peuvent soumettre au conseil de l’ordre les projets des contrats mentionnés aux premier et deuxième alinéas dudit article. Le conseil de l’ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
- Article R4127-345
Modifié par Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 – art. 6 JORF 18 octobre 2006
Les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.
Toute association ou société entre sages-femmes en vue de l’exercice de la profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance de chacune d’elles.
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9, au conseil départemental de l’ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Le conseil départemental de l’ordre peut, s’il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national.
La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l’honneur qu’elle n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l’avenant soumis à l’examen du conseil.
- Article L4124-6
Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 – art. 4
Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
5° La radiation du tableau de l’ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive.
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.
Votre demande de renouvellement de carte professionnelle pour coller vos timbres annuels doit être faite auprès du Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes.
Veuillez remplir le document téléchargeable ci-dessous et le renvoyer accompagné de 2 photos d’identité au CNO à Paris.
http://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2015/10/RENOUVELLEMENT-CARTE-ORDINALE-2015.pdf
Actuellement, les installations de sages-femmes libérales sont soumises au zonage mis en place par l’ARS en 2012. Ce zonage n’est bien sûr plus d’actualité, avec des installations croissantes depuis 6 ans.
Malheureusement, bien que conscient de la difficulté rencontrée par nombre de sages-femmes libérales, le Conseil de l’Ordre n’a pas autorité pour interdire une quelconque installation sauf dans les deux cas suivants :
- Installation à une même adresse qu’une autre sage-femme libérale déjà installée, sans autorisation de cette dernière
- Installation d’un cabinet multisite.
Nous invitons les sages-femmes ayant un projet d’installation à contacter le Conseil Départemental pour être conseillées sur les zones déficitaires et à réaliser une étude de marché basée sur les sages-femmes libérales déjà installées et les activités proposées.
A ce titre, vous pouvez consulter l’annuaire ainsi que la carte des sages-femmes libérales, mis en place sur le site de l’ARS.
Vous pouvez effectuer la plupart des démarches en ligne sur votre espace personnel à l’adresse suivante:
https://tableau.ordre-sages-femmes.fr/sfv1.aspx
Lorsque vous réalisez un changement (adresse, situation, inscription, radiation) sur votre espace personnel en ligne, le Conseil Départemental en est informé afin de mettre à jour les informations vous concernant au niveau départemental.
Vous trouverez le détail de toutes les démarches à l’adresse suivante :
http://www.ordre-sages-femmes.fr/services/formalites-ordinales/inscription-et-radiation/
L’exonération est possible sous certaines conditions, notamment pour :
- Les sages-femmes de 70 ans et plus, n’exerçant aucune activité et souhaitant rester inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes : exonération totale
- Les sages-femmes de 60 ans et plus, n’exerçant aucune activité et souhaitant rester inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes : exonération partielle (50%)
- Les sages-femmes diplômées de l’année en cours : exonération totale
Après demande motivée et sur justificatif, après délibération du Conseil Départemental de l’Ordre des sages-femmes :
- Les sages-femmes au chômage, n’exerçant pas d’activité pendant toute l’année
- Les sages-femmes en mission humanitaire durant l’année entière
- Les sages-femmes en longue maladie ou invalidité.
Les sages-femmes reprenant une activité en cours d’année (après chômage, retour de mission humanitaire) seront redevables de la cotisation ordinale.
Le DPC c’est quoi ?
Créé par l’article 59 de la loi du 21 juillet 2009, le Développement Professionnel Continu (DPC) est un dispositif de formation applicable à l’ensemble des professionnels de santé, dont les objectifs sont les suivants :
- L’évaluation des pratiques professionnelles
- Le perfectionnement des connaissances
- L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
- La prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé
D’après l’article L. 4153-1 du code de la santé publique, le DPC constitue une obligation pour les sages-femmes.
Tout professionnel de santé doit donc suivre chaque année un programme de DPC dans son intégralité afin de remplir son obligation triennale.
Rentrent dans le cadre du DPC les journées de formations ou congrès organisés par les organismes et associations de la région tels que le conseil de l’ordre, MATERMIP, l’USFMP, les hôpitaux publics, etc…
Comment assurer le suivi de mes formations « DPC » ?
- Si vous êtes libéral ou salarié exerçant en centre de santé conventionné* :
Vous devez créer un compte sur le site de l’agence nationale du DPC www.mondpc.fr/Créer un compte/
- Si vous êtes hospitaliers ou autres salariés ou autres libéraux* :
Vous devez contacter votre employeur ou votre organisme paritaire collecteur agréé
(*) à au moins 50% de votre activité professionnelle.
Et l’Ordre dans tout ça ?
L’article 4153-3 du Code de la santé publique prévoit que les « instances ordinales s’assurent du respect par les sages-femmes inscrites au tableau de l’ordre de leur obligation de développement professionnel continu ».
Vous pouvez lors du paiement de votre cotisation ordinale nous faire parvenir, vos attestations de formation DPC.
A noter que s’il n’y a aucune mention OGDPC ou DPC sur votre attestation, votre formation ne peut en aucun cas être retenue comme formation DPC.
- D’occuper un emploi à temps non complet ou incomplet dont la durée du travail est inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail
- Et d’effectuer une déclaration à l’autorité hiérarchique (direction de l’établissement). Cette déclaration précise la nature de la ou des activités privées ainsi que, le cas échéant, la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités.
La direction de l’établissement peut à tout moment s’opposer au cumul d’une activité privée qui serait incompatible avec l’exercice des fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe ou qui placerait ce dernier en situation de conflit d’intérêt mentionné à l’article 432-12 du code pénal.
Il convient de préciser que l’agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d’informer par écrit chacune d’entre elles de toute activité qu’il exerce auprès d’une autre administration ou d’un autre service.
Le principe régissant la fonction publique établit que ses agents doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées dans l’administration qui les emploie.
Une dérogation prévoit toutefois que « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer à titre accessoire, une activité lucrative ou non auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice » (article 25 septies loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et article 5 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017).
L’exercice de cette nouvelle activité est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent.
Préalablement à l’exercice de cette activité, vous devez adresser à la direction de l’établissement où vous pratiquer votre activité principale une demande d’autorisation permettant la pratique d’une activité accessoire. Cette demande devra être accompagnée des informations suivantes (articles 7 et 8 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017) :
- Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;
- Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.
Toute autre information de nature à éclairer la direction sur l’activité accessoire envisagée pourra figurer dans cette demande. La direction pourra également vous demander des informations complémentaires (article 8 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017).
La direction vous notifiera sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande (deux mois en cas de demande d’informations complémentaires). En l’absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné précédemment, vous êtes autorisée à exercer l’activité accessoire.
L’autorisation peut être retirée à tout moment si l’intérêt du service le justifie, si les informations transmises s’avèrent erronées, si l’activité n’est plus accessoire ou s’il intervient un changement substantiel des conditions d’exercice ou de rémunération (article 9 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017).
Il n’existe aucune restriction à ce que vous cumuliez votre activité dans un établissement privé (ou d’intérêt collectif) avec une activité libérale ou tout autre activité privée lucrative
Toutefois, vérifiez votre contrat de travail pour vous assurer qu’il n’existe pas de clause vous interdisant la pratique d’une activité hors de l’établissement ou soumettant la pratique de celle-ci à l’autorisation de l’employeur.
De plus, l’article R.4127-350 du code de la santé publique précise que « toute sage-femme liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle ».
C’est pourquoi, il est impératif que vous ne mentionnez pas aux patientes que vous suivez dans l’établissement le fait que vous avez un cabinet en libéral.
Si vous occupez un emploi à temps complet ou incomplet, vous pouvez cumuler cette activité avec une ou plusieurs activités accessoires. Ces activités accessoires – pouvant être exercées indifféremment auprès d’une personne publique ou privée – sont limitativement énumérées à l’article 6 du décret n°2017-105 précité.
Elles correspondent par exemple à des activités d’enseignement et de formation, des activités à caractère sportif ou culturel, de l’aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, d’une activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce etc. …
Ce cumul est possible à condition d’obtenir préalablement l’autorisation de la direction de l’établissement.
La demande écrite d’autorisation doit comporter :
- L’identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;
- La nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
L’agent peut faire figurer toute autre information de nature à éclairer l’autorité sur l’activité accessoire envisagée.
La direction peut lui demander des informations complémentaires si elle le juge nécessaire et notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’agent. L’absence de décision écrite de la direction vaut rejet de la demande.
Nous rappellerons que l’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de services de l’agent et n’a pas de durée limitée. Toutefois, l’autorité peut s’y opposer à tout moment dès lors que : l’intérêt du service le justifie, que les informations sur la base desquelles l’autorisation a été accordée sont erronées ou encore que l’activité ne revêt plus un caractère accessoire.
Il est important de préciser que tout changement substantiel dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité accessoire est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité par l’agent, nécessitant la formulation d’une nouvelle demande dans les conditions précitées.
A noter : les activités bénévoles au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif ne sont pas concernées par cette procédure (article 7 du décret n°2017-105).
Référence : IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et articles 5 à 12 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 (applicable à toute demande de cumul formulée postérieurement au 1er février 2017)
Si vous souhaitez cumuler votre activité à temps complet avec une création ou reprise d’une activité libérale, vous devez adresser une demande d’autorisation d’exercer à temps partiel à votre autorité hiérarchique (direction de l’établissement), trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de l’activité envisagée.
Ce temps partiel ne doit pas être inférieur au mi-temps (50%).
Dans les 15 jours à compter de la réception de la demande par la direction de l’établissement, cette dernière saisit la commission de déontologie de la fonction publique, laquelle a deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis. A l’expiration de ce délai, l’absence d’avis vaut avis de compatibilité.
En cas d’avis de compatibilité, l’autorisation de cumul est accordée pour une durée de 2 ans maximum, à compter de la création ou de la reprise de l’entreprise ou de l’activité libérale. Cette autorisation peut être renouvelée pour une durée d’un an après le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation d’accomplir un temps partiel, 1 mois au mois avant le terme de la première période (le renouvellement n’est pas soumis à une nouvelle saisine de la commission de déontologie).
Il est important de souligner qu’un nouveau temps partiel pour le même motif ne pourra être accordé moins de 3 ans après la fin du premier temps partiel.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée par la direction de l’établissement sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagements de l’organisation du travail.
La direction peut donc refuser votre demande d’autorisation d’exercer à temps partiel pour les raisons précitées.
De même, cette autorisation pourra être refusée si la direction de l’établissement considère que cette activité libérale porte atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service hospitalier pour lequel est employé l’agent.
Pour de plus amples informations sur ces questions, nous vous invitons à consulter le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, applicable à toute demande de cumul formulée à partir du 1er février 2017.
Vous avez 2 possibilités :
- Via le site internet de l’établissement de la structure choisie / rubrique Recrutements ,Postes à pourvoir …
- Ou en adressant un courrier directement à la DRH , ou à la coordinatrice du POLE ,ou à la cadre supérieure ( => Envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation )
Dans l’intérêt des patientes et afin d’assurer une meilleure information de ces dernières, la sage- femme peut être amenée à créer un site Internet afin de présenter son exercice professionnel.
Si l’information en ligne permet d’améliorer le service rendu aux patientes, la sage-femme n’est pas dispensée, dans ce cadre, de respecter les règles déontologiques de la profession.
Fondée sur les dispositions du code de la santé publique, du code de déontologie et sur les données apportées par le suivi des sites déjà créés, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes a élaboré cette charte déontologique.
Elle est composée de recommandations ayant pour but d’orienter les sages-femmes lors de la création et de l’utilisation de leur site Internet professionnel.
Cette charte s’applique à toute sage-femme, personne physique ou morale, inscrite au tableau de l’Ordre, qui souhaite mettre en ligne un site Internet professionnel à l’attention du grand public.
une sage -femme peut créer une page pro Facebook , cependant celle-ci est régie par les mêmes règles déontologiques que pour un site internet.
Effectuer un remplacement sans contrat et sans en aviser le CODSF13 à des conséquences à trois niveaux :
• pour la Caisse Retraite des Chirurgiens-Dentistes et Sages-Femmes : OBLIGATOIRE
Toute sage-femme remplaçante doit contacter la caisse pour procéder à son inscription mais cela ne veut pas dire affiliation et donc cotisation. Elle doit adresser à la caisse tous ses contrats ou déclaration de remplacement du CNOSF.
Il y aura affiliation si le remplacement continue dans le temps et en fonction de la durée par rapport à un trimestre.
Le mode de calcul est difficile : la sage-femme doit donc se rapprocher de la caisse pour anticiper le montant à régler. Ne pas hésiter à les contacter car des aménagements de règlements sont possibles.
Si la sage-femme est non connue quand l’URSSAF prévient la CARCDSF d ‘un remplacement, un dossier est envoyé à la sage-femme pour qu’elle régularise sa situation dans les 2 mois. Si cela n’est pas fait la CARCDSF prend en compte le début d’activité déclaré à l’URSSAF et les cotisations sont calculées en fonction.
En application des articles L.642-1 et D.642-1 du code de la sécurité sociale, toute sage-femme – à l’exclusion des étudiants sage-femme – exerçant sous statut libéral est tenue de s’affilier à la CARCDSF (Caisse autonome de retraite des chirurgiens – dentistes et des sages-femmes) et de verser des cotisations correspondantes, à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit son début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil suivant la radiation
• Pour l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiale : OBLIGATOIRE
Redevable des cotisations après 31 jours continues de remplacement ou par an.
L’inscription URSSAF se fait après inscription à l’Ordre directement par la CPCAM
Il est nécessaire donc prendre rendez-vous à la CPCAM. Contacter également la CARCDSF pour être sûr que l’information leur est arrivée.
• Pour l’Ordre des Sages-Femmes : OBLIGATOIRE
Tout d’abord, il convient de rappeler qu’au regard des articles L. 4113-9 et R. 4127-345 du code de la santé publique, tout contrat d’exercice conclu par une sage-femme doit faire l’objet d’une communication au Conseil Départemental dans la mention qui suit sa conclusion.
En conséquence, si une sage-femme souhaite se faire remplacer, un contrat consignant les conditions du remplacement doit être signé et communiqué au Conseil Départemental.
Cette convention permet de connaitre l’intention des parties en cas de litige ultérieur portant notamment sur les honoraires, la durée du remplacement, la clause de non-concurrence, etc…
Le Conseil Départemental a pour mission de veiller au respect par les sages-femmes des devoirs et obligations professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie.
A défaut de transmission de contrat ou d’absence de contrat écrit, la sage-femme s’expose à des peines disciplinaires au regard des règles précitées.
En conséquence, le Conseil Départemental peut, dans un premier temps, adresser un courrier recommandé avec accusé réception aux sages-femmes en insistant sur la nécessité du contrôle et les sanctions encourues. Suite à cette mise en demeure, si les sages-femmes n’ont pas régularisé leur situation, le Conseil Départemental peut porter plainte contre elles devant la chambre disciplinaire de première instance.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le Guide de l’installation de la sage-femme libérale http://www.ordre-sages-femmes-bdr.fr/wp-content/uploads/2017/10/Guide-de-linstallation-libérale-juillet-2016.pdf
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