Le principe régissant la fonction publique établit que ses agents doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées dans l’administration qui les emploie.

Une dérogation prévoit toutefois que « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer à titre accessoire, une activité lucrative ou non auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice » (article 25 septies loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et article 5 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017).

L’exercice de cette nouvelle activité est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent.

Préalablement à l’exercice de cette activité, vous devez adresser à la direction de l’établissement où vous pratiquer votre activité principale une demande d’autorisation permettant la pratique d’une activité accessoire. Cette demande devra être accompagnée des informations suivantes (articles 7 et 8 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017) :

  • Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;
  • Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.

Toute autre information de nature à éclairer la direction sur l’activité accessoire envisagée pourra figurer dans cette demande. La direction pourra également vous demander des informations complémentaires (article 8 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017).

La direction vous notifiera sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande (deux mois en cas de demande d’informations complémentaires). En l’absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné précédemment, vous êtes autorisée à exercer l’activité accessoire.

L’autorisation peut être retirée à tout moment si l’intérêt du service le justifie, si les informations transmises s’avèrent erronées, si l’activité n’est plus accessoire ou s’il intervient un changement substantiel des conditions d’exercice ou de rémunération (article 9 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017).