Si vous occupez un emploi à temps complet ou incomplet, vous pouvez cumuler cette activité avec une ou plusieurs activités accessoires. Ces activités accessoires – pouvant être exercées indifféremment auprès d’une personne publique ou privée – sont limitativement énumérées à l’article 6 du décret n°2017-105 précité.
Elles correspondent par exemple à des activités d’enseignement et de formation, des activités à caractère sportif ou culturel, de l’aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, d’une activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce etc. …

Ce cumul est possible à condition d’obtenir préalablement l’autorisation de la direction de l’établissement.

La demande écrite d’autorisation doit comporter :

  • L’identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;
  • La nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.

L’agent peut faire figurer toute autre information de nature à éclairer l’autorité sur l’activité accessoire envisagée.
La direction peut lui demander des informations complémentaires si elle le juge nécessaire et notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’agent. L’absence de décision écrite de la direction vaut rejet de la demande.

Nous rappellerons que l’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de services de l’agent et n’a pas de durée limitée. Toutefois, l’autorité peut s’y opposer à tout moment dès lors que : l’intérêt du service le justifie, que les informations sur la base desquelles l’autorisation a été accordée sont erronées ou encore que l’activité ne revêt plus un caractère accessoire.

Il est important de préciser que tout changement substantiel dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité accessoire est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité par l’agent, nécessitant la formulation d’une nouvelle demande dans les conditions précitées.

A noter : les activités bénévoles au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif ne sont pas concernées par cette procédure (article 7 du décret n°2017-105).

Référence : IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et articles 5 à 12 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 (applicable à toute demande de cumul formulée postérieurement au 1er février 2017)